de jurin » Mar Oct 05, 2004 8:37 am
LOI DES XII TABLES
( 451 - 449 av. J.-C. )
âş PrĂŠsentation des textes
Nous n'avons point Ă discuter l'histoire traditionnelle de la confection des XII Tables telle qu'elle se trouve notamment exposĂŠe dans Tite-Live, 3, 9-57, Denys d'Halicarnasse, 10, 1-60, et Pomponius, Enchiridii liber singularis, D., 1, 2, 2, §§ 3, 4, et 24 ( Cf. Schwegler, RĂśm. Gesch., 3, 1 et ss. ; Mommsen, Droit public, 4, 441-443 ; Karlowa, R. R. G., 1, pp. 108-116 ; Krueger, Sources, pp. 10-19 ; Cuq, Institutions des Romains, 1, 1891, pp. 123-137 ). Il suffit pour notre sujet de noter que, selon ces relations, les lois confectionnĂŠes par le premier et le second collège de dĂŠcemvirs furent, après leur ratification par le peuple, gravĂŠes sur douze tables, d'ivoire ( eboreae ), dit Pomponius au Digeste, de bois ( roboreae ), disait-il peut-ĂŞtre en son Enchiridion, de bronze, selon la tradition la plus autorisĂŠe, mais qu'elles ne survĂŠcurent pas, dans cette forme première, au sac de Rome par les Gaulois, oĂš les tables de bois auraient ĂŠtĂŠ brĂťlĂŠes, oĂš celles de bronze furent sans doute emportĂŠes avec le reste du butin par les vainqueurs. Elles furent ensuite reconstituĂŠes, comme les autres titres officiels, fidèlement quant au fond, selon toute vraisemblance, mais en une langue dĂŠjĂ rajeunie. Et, dans ce texte qui paraĂŽt avoir encore ĂŠtĂŠ plusieurs fois modernisĂŠ, elles ont fait l'objet non seulement d'innombrables citations incidentes, mais de commentaires spĂŠciaux soit de grammairiens, comme L. Aelius Stilo Praeconinus, le maĂŽtre de Varron, et probablement Q. Valerius Soranus, soit de jurisconsultes, comme ###. Aelius Paetus Catus, comme Antistius Labeo et comme Gaius dont l'ouvrage divisĂŠ en six livres a fourni 18 fr. au Digeste ( Lenel, Palingenesia, 1, pp. 242-246 ). La subsistance nous en est attestĂŠe jusqu'Ă une date que certains tĂŠmoignages, d'ailleurs suspects, rendraient singulièrement moderne. Cependant il ne nous en est parvenu intĂŠgralement aucun exemplaire ni aucun commentaire ; de telle sorte qu'on en est rĂŠduit, pour la connaissance de leur plan et de leur contenu Ă des restitutions artificielles ( Cf. surtout Dirksen, Ăbersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der ZwĂślf-Tafeln-fragmente, 1824, et Rudolf Schoell, Legis duodecim tabularum reliquiae, 1866, dont il importe de rapprocher quelques leçons proposĂŠes par M. Mommsen dans les Fontes de Bruns ). Le texte proposĂŠ avec un commentaire ĂŠtendu par M. Moritz Voigt, Die XII Tafeln, 1883, 1, pp. 693-737, et reproduit par M. Cogliolo, Manuale delle fonti del diritto romano, 1, 1885, pp. 3-8, est d'un maniement moins sĂťr.
Il convient dans l'Êtude de ces restitutions, de distinguer deux points : la restitution plus ou moins littÊrale du contenu des XII Tables et celle de leur ordonnance matÊrielle. Quant au premier point, qui est le plus important, nous avons des renseignements très abondants et très prÊcis qui nous font connaitre des dispositions nombreuses de la loi soit dans leurs termes, soit dans leur sens. Relativement au second, il y a, sur le plan gÊnÊral des XII Tables, deux ordres de renseignements à peu près Êgalement sÝrs, mais d'une efficacitÊ limitÊe : ce sont d'abord les tÊmoignages positifs qui indiquent quelques dispositions comme appartenant à une table dÊterminÊe ; c'est ensuite l'ordre gÊnÊral suivi par Gaius que l'on peut lÊgitimement supposer avoir observÊ, dans les six livres de son commentaire, l'ordre du texte commentÊ. Mais le second renseignement ne fournit qu'un cadre très indÊcis, sans assignation fixe d'aucune matière à une table dÊterminÊe. Le premier ne donne cette place fixe qu'à cinq ou six dispositions. On a pris l'habitude d'aller beaucoup plus loin dans cette voie en partant de deux suppositions toutes deux contestables. On suppose, d'une part, que chaque table Êtait divisÊe en un certain nombre de lois, comme une loi moderne l'est en articles, et, d'autre part, que Gaius commente dans chacun de ses livres toutes les lois contenues dans deux tables, de sorte que l'incertitude se bornerait au classement des matières dans chacune des sections de Gaius oÚ on les dispose ensuite d'après d'autres considÊrations plus ou moins variables. C'est par cette mÊthode dont l'emploi remonte à Jacques Godefroy et dont la lÊgitimitÊ est encore soutenue aujourd'hui par M. Voigt, pp. 52 et ss., et par M. Ferrini, Storia delle Fonti, p. 59, que Dirksen est arrivÊ au classement aujourd'hui usuel par tables et par lois. Mais il faut bien remarquer que, sans parler des instruments postÊrieurs de classement, qui sont encore plus arbitraires, les deux hypothèses prÊliminaires sont elles-mêmes condamnÊes par toutes les vraisemblances. D'une part, il est absolument contraire aux habitudes des Romains de prendre les tables sur lesquelles ils inscrivent une loi comme divisions de fond de cette loi. Les exemples que nous possÊdons, par exemple la loi Rubria et la loi Cornelia de XX quaestoribus, nous montrent les Romains gravant sur leurs tables de bronze comme nous Êcrivons sur les pages d'un cahier, sans nous inquiÊter d'interrompre au bas d'une page la phrase qui continuera au haut de la suivante. Le seul argument pour prÊtendre qu'il en ait ÊtÊ autrement de la loi des XII Tables est dans un texte de Festus ( Cf. Reus ) qui porte la mention : secunda tabula secunda lege ; mais il n'est aucunement probant ; car il peut n'y avoir là qu'une indication matÊrielle ou même une corruption de II tabula XII leg(is) remplacÊ faussement par II tabula II leg(e). D'autre part, la supposition que Gaius ait commentÊ deux tables dans chaque livre est en dÊsaccord avec les faits concrets, par exemple avec le fr. de Gaius D., 50, 16, 234, d'après lequel il commentait dans son livre II qui devrait se rapporter aux tables III et IV, le mot hostis de la disposition attribuÊe par Festus ( Cf. Reus ) à la table II ( Cf. en ce sens Schoell, p. 70 et ss. ; Bruns, p. 15 ; Krueger, Sources, p. 16 ; Pernice, Zsavst., 7, 1886, 2, 159, et dans Holtzendorff, Encyclopädie der Rechtswissenschaft, ed. 5, 1889, pp. 116-118 ). C'est donc, comme MM. Schoell et Bruns, uniquement pour ne pas troubler les habitudes de citation et faute d'un procÊdÊ de classification plus scientifique que nous reproduisons les textes dans la disposition gÊnÊralement suivie depuis Dirksen.
P. F. Girard, Textes de droit romain, 2e ĂŠd., 1895, pp. 9-10
Des traditions plus ou moins divergentes existent sur l'histoire des XII Tables mais aucune n'est exempte d'une part de lÊgende. S'il est vraisemblable qu'un collège de dÊcemvirs, chargÊ de rÊdiger une codification, fut constituÊ vers le milieu du cinquième siècle avant J. C., l'existence, l'annÊe suivante, d'un deuxième collège de dÊcemvirs est beaucoup plus douteuse car celui-ci comporte plusieurs noms plÊbÊiens. Le premier collège aurait rÊdigÊ dix tables de lois et le second deux : leur ratification par les comices n'est sans doute qu'une invention des annales.
MalgrÊ ces incertitudes, l'authenticitÊ des XII tables est peu contestÊe de nos jours. Le texte, dans la mesure oÚ il nous est parvenu, correspond en effet à la civilisation de la Rome du cinquième siècle : en particulier la mention trans Tiberim dÊsigne avec exactitude le Tibre comme frontière. Le style lapidaire tranche avec la verbositÊ des lois de la fin de la RÊpublique, mais il faut tenir compte des rajeunissements de langue et des adjonctions et des modifications apportÊes au texte primitif. Pour le fond l'influence grecque parait nÊgligeable encore qu'elle ait vraisemblablement inspirÊ l'idÊe de codification et certaines particularitÊs stylistiques.
La lois ne nous est connue que par les quelques citations qu'en font les auteurs latins. Leur classement est arbitraire, en dehors des cas oĂš tel fragment est expressĂŠment attribuĂŠ Ă telle table. Le commentaire de la loi par Gaius, en six livres, dont divers passages ont subsistĂŠ au Digeste, n'offre qu'un plan assez vague. On a coutume d'adopter, comme nous le faisons, la reconstitution de Dirksen.
P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, 1977, p. 25
TABLES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII FRAGMENTS
Table I
( 1 ) SI QUELQU'UN EST CITĂ EN JUSTICE, QU'IL Y AILLE. S'IL N'Y VA PAS, QUE L'ON APPELLE DES TĂMOINS. ENSUITE QU'ON S'EN SAISISSE ( Porph., ad Hor. Sat., 1, 9, 76 ; Cf. Cic., de leg., 2, 4, 9 ; Gell., 20, 1, 25 ; Auct., Her., 2, 13, 19 ; Plin., N.H., 11, 45 ; Verg., ecl., 6, 3 ; Gai., 1 ad XII tab., D., 2, 4, 18 ; D., 2, 4, 20 ; 2, 4, 22 pr ).
( 2 ) SI LE DĂFENDEUR TENTE DE RUSER OU DE FUIR, METS LA MAIN SUR LUI ( Fest., Struere, Pedem struit ; Cf. Gaius, 4, 21 ; lex coloniae genitivae, c. 61 ).
( 3 ) S'IL Y A MALADIE, ĂGE OU DĂFAUT CORPOREL, FOURNIS-LUI UNE BĂTE DE SOMME. S'IL N'EN VEUT PAS, NE LUI OFFRE PAS UN VĂHICULE COUVERT ( Gell., 20, 1, 24. 25 ; 20, 1, 11 ; 20, 1, 30 ).
( 4 ) QU'Ă UN PROPRIĂTAIRE SOIT GARANT UN PROPRIĂTAIRE ; QU'Ă UN PROLĂTAIRE SOIT GARANT UN CITOYEN QUI LE VEUT BIEN ( Gell., 16, 10, 5 ; Cf. Cic., top., 2, 10 ; Gai., 1 ad XII tab., D., 2, 4, 22, 1 ).
( 5 ) QUE CEUX QUI SONT ENGAGĂS ( par nexum ou mancipium ) ET CEUX QUI SONT DĂGAGĂS AIENT LE MĂME DROIT ( Fest., Sanates ; Cf. Gell., 16, 10, 8 ; Tab. I, n. 10 ).
( 6 ) ... S'ILS S'ACCORDENT, PROCLAME-LE ( Auct., Her., 2, 13, 20 ; Cf. Scaur., Orthogr., p. 2253 ; Prisc., Inst. gramm., 10, 5, 32 ).
( 7 ) S'ILS NE S'ACCORDENT PAS, QU'ILS EXPOSENT LEUR CAUSE AU COMICE OU AU FORUM AVANT MIDI. PENDANT L'EXPOSĂ QUE TOUS DEUX SOIENT PRĂSENTS ( Auct, Her., 2, 13, 20 ; Cf. Gell., 17, 2, 10 ).
( 8 ) APRĂS MIDI, ADJUGE L'OBJET DU LITIGE Ă CELUI QUI EST PRĂSENT ( Gell., 17, 2, 10 ).
( 9 ) SI TOUS DEUX SONT LĂ, QUE LE COUCHER DU SOLEIL METTE FIN Ă LA CONTESTATION ( Gell., 17, 2,10 ; Cf. Varr., l. L., 7, 51 ; Macr., Sat., 1, 3, 14 ; Fest., suppremum ).
( 10 ) ... Comme proletarii ( a ) et assidui ( b ) et Sanates ( c ) et VADES ( d ) et SUBVADES ( e ) et XXV asses ( f ) et taliones ( g ) et le procès pour vol  CUM LANCE ET LICIO  ( h ) ont disparu, toute cette antiquitÊ des XII Tables, à part les actions de la loi, s'est mise en sommeil une fois la loi Aebutia sur les causes centumvirales votÊe ... ( Gell., 16, 10, 8 ; Cf. Tab. I, n. 5 ; VIII, n. 2, 15 a, 15 b ).
( a ) ProlÊtaire, celui qui contribue à la vie de la citÊ par sa progÊniture. ( b ) Homme Êtabli, propriÊtaire foncier. ( c ) Peuple voisin de Rome, vaincu par Tarquin l'Ancien, dont le nom apparaÎt dans les XII Tables. ( d ) Ceux qui se portent caution d'un emprunt par engagement oral. ( e ) Les cautions en second. ( f ) Amende prÊvue par les XII Tables pour une blessure lÊgère. ( g ) Talion, punition identique à l'offense. ( h ) Perquisition  avec le plat et le pagne .
Table II
( 1 a ) L'ACTION PAR ENJEU SACRĂ ĂŠtait de droit commun : c'ĂŠtait l'action Ă employer quand la loi n'en avait pas prescrit d'autre ... La pĂŠnalitĂŠ en matière d'enjeu sacrĂŠ ĂŠtait au coefficient 500 ou au coefficient 50 : ON SE DĂFIAIT POUR 500 AS POUR LES AFFAIRES D'UNE VALEUR DE 1.000 AS OU DAVANTAGE ; - POUR 50 AS POUR LES AFFAIRES DE VALEUR MOINDRE ; car la loi des XII Tables en disposait ainsi. S'IL Y AVAIT CONTROVERSE SUR LA LIBERTĂ D'UN INDIVIDU, la loi spĂŠcifiait que L'ENJEU FĂT LIMITĂ Ă 50 AS, si prĂŠcieux que fĂťt l'homme : bien entendu au profit de la libertĂŠ ... ( Gaius, 4, 13. 14 ).
( 1 b ) L'ACTION EN PĂTITION DE JUGE s'employait si la loi en avait ainsi dĂŠcidĂŠ, par exemple, en vertu de la loi des XII Tables, pour rĂŠclamer l'objet d'une stipulation. Telle ĂŠtait Ă peu près la procĂŠdure. Le demandeur disait : â Je dis que, en vertu de ton engagement, tu dois me donner 10.000 sesterces. Je te demande si tu l'admet ou le nies â. Si l'adversaire affirmait ne rien devoir, le demandeur disait alors : â Puisque tu nies, je te prie, prĂŠteur, de dĂŠsigner un juge ou un arbitre â. Ainsi dans ce genre d'action, on pouvait nier sans s'exposer Ă une pĂŠnalitĂŠ. La mĂŞme loi prescrivit d'employer cette procĂŠdure en matière de partage de succession ... ( Gaius, 4, 17a ).
( 2 ) ... UNE GRAVE MALADIE ... OU UN JOUR FIXĂ AVEC L'ĂTRANGER ... SI L'UN OU L'AUTRE DE CES EMPĂCHEMENTS ACCABLE LE JUGE, L'ARBITRE OU L'ACCUSĂ, QUE LE JOUR SOIT DIFFERĂ ( Cic., de off., 1, 12, 37 ; Cf. Fest., Sonticum, Status dies, Reus ; Ulpien, 74 ad ed., D., 2, 11, 2, 3 ; Gell., 20, 1, 27 ).
( 3 ) QUE CELUI Ă QUI LE TĂMOIGNAGE A MANQUĂ AILLE INTERPELLER Ă HAUTE VOIX SON ADVERSAIRE TROIS JOURS DEVANT SA PORTE ( Fest., Portum, Vagulatio ).
Table III
( 1 ) UNE FOIS LA DETTE RECONNUE ET L'AFFAIRE JUGĂE EN PROCĂS LĂGITIME, QU'IL Y AIT TRENTE JOURS DE DĂLAI LĂGAL ( Gell., 20, 1, 42-45 ; Cf. lex coloniae genitivae, c. 61 ).
( 2 ) ENSUITE QU'IL Y AIT FINALEMENT MAIN MISE ( manus iniectio ) SUR LUI, QU'ON LE CONDUISE DEVANT LE PRĂTEUR ( Gell., 20, 1, 45 ; Cf. Gaius, 4, 21 ).
( 3 ) S'IL N'EXĂCUTE PAS LE JUGEMENT OU SI PERSONNE NE SE PORTE GARANT POUR LUI EN JUSTICE, QUE LE CRĂANCIER L'EMMĂNE AVEC LUI, L'ATTACHE AVEC UNE CORDE OU AVEC DES CHAĂNES D'UN POIDS MINIMUM DE QUINZE LIVRES OU, S'IL LE VEUT, DAVANTAGE ( Gell., 20, 1, 45 ; Cf. Gai., 2 ad XII tab., D., 50, 16, 234, 1 ; Liv., 8, 28 ; Fest., Nervum ).
( 4 ) S'IL LE VEUT, QU'IL VIVE Ă SES PROPRES FRAIS. S'IL NE VIT PAS Ă SES FRAIS, QUE CELUI QUI LE TIENDRA DANS LES CHAĂNES LUI DONNE UNE LIVRE DE FARINE PAR JOUR. S'IL LE VEUT, QU'IL DONNE PLUS ( Gell., 20, 1, 45 ; Cf. Gai., 2 ad XII tab., D., 50, 16, 234, 2 ).
( 5 ) Cependant existait encore le droit de s'arranger Ă l'amiable ; Ă DĂFAUT D'ARRANGEMENT, LE DĂBITEUR ĂTAIT RETENU DANS LES CHAĂNES SOIXANTE JOURS. PENDANT CET INTERVALLE, Ă TROIS MARCHĂS CONSĂCUTIFS, ON LE CONDUISAIT AU COMICE devant le prĂŠteur ET L'ON RAPPELAIT CHAQUE FOIS Ă HAUTE VOIX LE MONTANT DE SA CONDAMNATION. AU TROISIĂME MARCHĂ, IL ĂTAIENT PUNIS DE LA PEINE CAPITALE OU ILS ALLAIENT AU DELĂ DU TIBRE POUR ĂTRE VENDUS Ă L'ĂTRANGER, ( Gell., 20, 1, 46. 47 ).
( 6 ) Mais cette peine capitale, faite pour sanctionner la bonne foi, ils ( les anciens romains ) la rendirent affreuse par la montre d'atrocitĂŠs et redoutable par des terreurs inouĂŻes. Ainsi, s'il y avait plusieurs plaignants auxquels l'accusĂŠ avait ĂŠtĂŠ adjugĂŠ, ils permirent de couper, s'ils le voulaient, et de partager ensuite le corps de l'homme qui leur avait ĂŠtĂŠ attribuĂŠ ... : AU TROISIĂME MARCHĂ, QUE LES PARTS SOIENT COUPĂES. S'ILS EN COUPENT TROP OU PAS ASSEZ, QUE CELA NE PORTE PAS Ă PRĂJUDICE ( Gell., 20, 1, 48-52 ; Cf. Quint., 3, 6, 84 ; Tertul., Apol., 4 ; Dion Cass., 12 ).
Table IV
( 1 ) QUE SOIT TUĂ, selon la loi des XII Tables, L'ENFANT ATTEINT D'UNE DIFFORMITĂ MANIFESTE ( Cic., de leg., 3, 8, 19 ; Cf. loi de Romulus n. 11 ).
( 2 b ) ... SI LE PĂRE A VENDU TROIS FOIS SON FILS, QUE LE FILS SOIT LIBĂRĂ DE SON PĂRE ( Ulp., Reg., 10, 1 ; Cf. Gaius, 1, 132 ; 4, 79 ; Denys d'Halicarnasse, 2, 27 ; loi de Romulus n. 10 ; de Numa n. 10 ).
( 3 ) Selon la loi des XII Tables ( en cas de divorce ) QU'IL ORDONNE Ă SA FEMME D'EMMENER SES FRUSQUES, ET QU'ELLE RENDE LES CLEFS ( Cic., phil., 2, 28, 69 ; Cf. Gai., 3 ad XII tab., D., 48, 5, 43 ).
( 4 a ) A propos de l'accouchement humain, ... j'ai recueilli le renseignement suivant : une femme de bonne et honorable conduite, d'une chastetÊ indiscutable, donna le jour à un enfant dans le onzième mois après la mort de son mari, et on lui fit des difficultÊs comme si la conception avait eu lieu après la mort de celui-ci, puisque les DÊcemvirs avaient Êcrit que L'ENFANTEMENT DOIT AVOIR LIEU DANS LES DIX MOIS, non le onzième ( Gell., 3, 16, 12 ; Cf. Tab. IV, n. 4 b ).
( 4 b ) L'ENFANT QUI EST ENCORE DANS LE SEIN DE SA MĂRE EST ADMIS par la loi des XII Tables Ă LA SUCCESSION AB INTESTAT ... L'ENFANT NĂ APRĂS LES DIX MOIS DE LA MORT DE SON PĂRE N'EST POINT ADMIS Ă SA SUCCESSION LĂGITIME ( Ulp., 14 ad Sabinum, D., 38, 16, 3, 9 ; D., 38, 16, 3, 11 ; Cf. Tab. IV, n. 4 a ).
Table V
( 1 ) Les Anciens voulurent que LES FEMMES, MĂME MAJEURES, RESTASSENT EN TUTELLE en raison de leur lĂŠgèretĂŠ d'esprit ... Ă L'EXCEPTION DES VIERGES VESTALES qu'ils ont voulu ĂŞtre libres, comme le prĂŠvoit la loi des XII Tables ( Gaius, 1, 144. 145 ; Cf. Gell., 1, 12, 18 ).
( 2 ) LES CHOSES DE LA FEMME QUI ĂTAIT EN TUTELLE DES AGNATS NE POUVAIENT ĂTRE USUCAPĂES COMME CHOSES MANCIPABLES, EXCEPTĂ SI ELLES AVAIENT ĂTĂ LIVRĂES PAR ELLE AVEC L'AUTORISATION DU TUTEUR : ainsi en avait disposĂŠ la loi des XII Tables ( Gaius, 2, 47 ; 1, 157 ).
( 3 ) On peut nommer des tuteurs par testament, comme l'autorise la loi des XII Tables : CE QU'ON AURA ORDONNĂ PAR TESTAMENT, QUANT Ă SON ARGENT, OU POUR LA CONSERVATION DE SON BIEN, DOIT ĂTRE EXACTEMENT EXĂCUTĂ ( Ulp., Reg., 11, 14 ). - Formule très frĂŠquemment rapportĂŠe, mais dans des rĂŠdactions divergentes : Gaius, 2, 224 ; Iust, Inst., 2, 22, pr ; Pomp., lib. 5 ad Quint., D., 50, 16, 120 ; Nov., 22, 2, pr ; Cic., de inv., 2, 50 ; Auct., Her., 1, 13 ; Paul., D., 50, 16, 53, pr ; D., 26, 2, 20, 1 ; Gai., D., 26, 2, 1 pr.
( 4 ) à dÊfaut d'hÊritiers lÊgitimes, la succession appartient aux consanguins ... s'il n'en existe pas non plus, elle appartient aux agnats les plus proches, c'est-à -dire aux parents de sexe masculin descendants par mâles de mêmes père et mère ; ainsi que l'ordonne la loi des XII Tables : LORSQUE QUELQU'UN MEURT SANS FAIRE DE TESTAMENT NI LAISSER D'HERITIER, SA SUCCESSION APPARTIENT à L'AGNAT LE PLUS PROCHE ( Ulp., Reg., 26, 1 = Coll., 16, 4, 1 ; Cf. Ulp., 46 ad ed., D., 50, 16, 195, 1 ; Cic., de inv., 2, 50 ).
( 5 a ) S'IL N'Y A PAS D'AGNATS, QUE LES GENTILES AIENT L'HĂRĂDITĂ ( Ulp., Coll., 16, 4, 2 ).
( 5 b ) La loi des XII Tables ... avait une telle prÊfÊrence pour la descendance des mâles, excluant ceux qui ne sont unis que par les femmes, qu'elle n'accordait pas même entre la mère et le fils ou la fille le droit de venir à la succession l'un de l'autre ( Iust., Inst., 3, 3, pr ).
( 6 ) ... Si le testament ne dĂŠsigne pas le tuteur, cette fonction incombe aux agnats en vertu de la loi des XII Tables ( Gaius, 1, 155 ; Cf. Ulp., Reg., 11, 3 ).
( 7 a ) D'après la loi ( des XII Tables ), SI QUELQU'UN EST FOU FURIEUX ET QU'IL N'AIT PAS DE GARDIEN, QUE LA PUISSANCE DE SES AGNATS ET DE SES GENTILES SOIT SUR LUI ET SUR SON PATRIMOINE ( Auct., Her., 1, 13, 23 = Cic., de inv., 2, 50 ; Cf. Cic., Tusc., 3, 5, 11 ).
( 7 b ) Les grammairiens disent que la conjonction Nec est pour ainsi dire disjonctive ... si l'on regarde de plus près, comme l'a fait Sinnius Capiton, il semble qu'elle ait ÊtÊ employÊe par les Anciens pour non, ainsi qu'on le voit, du reste, dans les XII Tables : AST EI CUSTOS NEC ESCIT : MAIS IL N'Y AURA PAS POUR LUI DE GARDIEN ( Fest., Nec ).
( 7 c ) Par la loi des XII Tables, ON INTERDIT UN PRODIGUE DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS ( Ulp., 1 ad Sab., D., 27, 10, 1 pr ; Cf. Iust., Inst., 1, 23, 3 ; Gai., 3 Ed. prov., D., 27, 10, 13 ).
La loi des XII Tables veut QUE LE FOU OU LE PRODIGUE, AUQUEL ON A ĂTĂ L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, SOIT SOUS LA CURATELLE DE SES AGNATS ( Ulp., Reg., 12, 2 ).
( 8 ) La loi des XII Tables DĂFERT AU PATRON LA SUCCESSION DE L'AFFRANCHI, CITOYEN ROMAIN, MORT AB INTESTAT ET SANS ENFANTS ( Ulp., Reg., 29, 1 ; Cf. Gaius, 1, 165 ; 3, 40 ; Iust., Inst., 3, 8, 3 ). - Au sujet du patron et de l'affranchi, la loi ( des XII Tables ) parle DE LA FAMILLE DE L'AFFRANCHI DANS CELLE DU PATRON ( Ulp., 46 ad ed., D., 50, 16, 195, 1 ).
( 9 ) LES DETTES PASSIVES ET ACTIVES DU DĂFUNT NE SONT POINT DIVISIBLES, CAR ELLES SONT DE PLEIN DROIT DIVISĂES EN PORTIONS HĂRĂDITAIRES, en vertu de la loi des XII Tables ( Iust., Cod., 3, 36, 6 ; Cf. Paul., 23 ad ed., D., 10, 2, 25, 9. 13 ). LES DETTES DE LA SUCCESSION SONT DIVISĂES PROPORTIONNELLEMENT PAR UN PACTE ENTRE LES HĂRITIERS DU DĂBITEUR, ainsi que l'ordonne la loi des XII Tables ( Iust., Cod., 2, 3, 26 ).
( 10 ) La loi des XII Tables a introduit une ACTION ( en partage d'hĂŠrĂŠditĂŠ ) POUR PERMETTRE Ă DES COHĂRITIERS, QUI VEULENT CESSER D'ĂTRE EN COMMUN, de rĂŠgler la manière dont ils partageront la succession ( Gai., 7 Ed. prov., D., 10, 2, 1 pr ; Cf. Fest., Erctum citum ; Gell., 1, 9, 12 ; Serv., ad Aen., 8, 642 ).
Table VI
( 1 a ) Nuncupata pecunia c'est, comme le dit Cincius au livre II de son traitĂŠ des Devoirs du jurisconsulte ( de Officio Iurisconsulti ), la somme d'argent nommĂŠe, dĂŠterminĂŠe, ĂŠnoncĂŠe en termes et noms prĂŠcis. LORSQU'ON FAIT NEXUM ET MANCIPIUM, COMME IL AURA ĂTĂ DĂCLARĂ ( UTI LINGUA NUNCUPASSIT ), QU'AINSI SOIT LE DROIT : le droit sera ĂŠtabli d'après ce qu'on aura nommĂŠ, d'après la manière dont on aura parlĂŠ ( Fest., Nuncupata ; Cf. Cic., de or., 1, 57 ; Paul., Vat. Fr., 50 ; Gaius, 1, 119 ; 2, 104 ; Varr., l. L., 6, 60 ).
( 1 c ) LES CHOSES VENDUES ET LIVRĂES NE SONT ACQUISES Ă L'ACHETEUR QUE S'IL A PAYĂ LE PRIX AU VENDEUR OU SATISFAIT CE DERNIER D'UNE MANIĂRE QUELCONQUE, EN LUI DONNANT UN AUTRE DĂBITEUR OU UN GAGE ; ce principe est consacrĂŠ par la loi des XII Tables, ce qui n'empĂŞche pas de dire avec raison qu'il dĂŠcoule du droit des gens, c'est-Ă -dire du droit naturel ( Iust., Inst., 2, 1, 41 ; Cf. Pomp., 31 ad Q. Mucium, D., 18, 1, 19 ).
( 1 d ) SI LA LIBERTĂ A ĂTĂ LĂGUĂE Ă UN ESCLAVE, Ă CONDITION QU'IL DONNE DIX MILLE Ă L'HĂRITIER, ET QUE CELUI-CI LE VENDE, CET ESCLAVE RECOUVRERA SA LIBERTĂ EN PAYANT LA SOMME Ă CELUI QUI L'AURA ACHETĂ. Ainsi le veut la loi des XII Tables ( Ulp., Reg., 2, 4 ; Cf. Modestin, 9 Different., D., 40, 7, 25 ; Fest., Statuliber ). - ... la loi des XII Tables, en parlant de L'ACHETEUR, comprend toute espèce d'aliĂŠnation ... ( Pomp., 18 ad Q. Muc., D., 40, 7, 29, 1 ).
( 2 ) Selon la loi des XII Tables, IL SUFFISAIT DE FOURNIR CE QUI AVAIT ĂTĂ FORMELLEMENT DĂCLARĂ, ET CELUI QUI AVAIT TROMPĂ ĂTAIT CONDAMNĂ Ă LA PEINE DU DOUBLE. Mais les jurisconsultes ( sont allĂŠs plus loin et ) ont attachĂŠ une peine Ă la rĂŠticence ( Cic., de off., 3, 16, 65 ).
( 3 ) [L'USUCAPION] DES CHOSES MOBILIĂRES SE PARFAIT PAR UN AN, CELLES DES BIENS-FONDS ET DES MAISONS PAR DEUX ANS ; ainsi en dispose la loi des XII Tables ( Gaius, 2, 42 ; Cf. Cic., top., 4, 23 ).
( 4 ) ... la loi des XII Tables N'A PAS VOULU ACCORDER PRISE ( = d'usucapion ) EN DEĂĂ DE CINQ PIEDS ( Cic., de leg., 1, 21, 55 ; Cf. Tab. VII, n. 4 b ).
( 5 ) On nommait Hostis ... chez nos aĂŻeux, celui que maintenant nous nommons peregrinus, ĂŠtranger. Les XII Tables portent : ... VIS-Ă-VIS DE L'ĂTRANGER, QUE LA GARANTIE SOIT PERPĂTUELLE ( Cic., de off., 1, 12, 37 ). - Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'un ĂŠtranger ne peut prescrire une chose appartenant Ă un citoyen romain ( Cf. P.-A. Tissot, ÂŤ Les fragments de la Loi des XII Tables Âť, in Le TrĂŠsor de l'ancienne jurisprudence romaine, t. 1, p. 75 ).
( 6 ) Entrait en main par usage celle qui demeurait mariĂŠe pendant un an de suite. En effet, comme si elle avait ĂŠtĂŠ usucapĂŠe par une possession annuelle, elle passait dans la famille du mari et venait occuper le rang de fille. Aussi la loi des XII Tables prĂŠvit-elle QUE SI UNE FEMME NE VEUT PAS TOMBER SOUS LA MANUS DU MARI, QU'ELLE S'ABSENTE CHAQUE ANNĂE TROIS NUITS ET QU'ELLE INTERROMPE PAR CE MOYEN L'USUCAPION DE CHAQUE ANNĂE. Mais tout ce droit a ĂŠtĂŠ en partie abrogĂŠ par les lois, et en partie effacĂŠ par la dĂŠsuĂŠtude ( Gaius, 1, 111 ; Cf. Gell., 3, 2, 12 et ss. ).
( 7 a ) Manum conserere ( = en venir aux mains ) ... car la chose dont on discute en justice en prÊsence de l'objet, que ce soit un terrain ou quelque chose d'autre, le prendre de la main en même temps que l'adversaire et, dans cette affaire, revendiquer en termes solennels, c'est cela la vindicia ( = la revendication ). La prise de la main ... se faisait devant le prÊteur d'après les XII Tables, sur lesquelles Êtait Êcrit ceci : SI DES GENS EN JUSTICE OPPOSENT LES MAINS ( Gell., 20, 10, 6-8 ).
( 9 a ) On appelle ainsi ( Tignum ) non seulement la solive dont on se sert dans la construction des maisons, mais encore la perche qui sert d'appui Ă la vigne, comme on lit dans les XII Tables : QU'ON NE DĂTACHE PAS LA SOLIVE JOINTE Ă UN ĂDIFICE, NI LES ĂCHALAS DES VIGNES D'AUTRUI ( Fest., Tignum ; Cf. Paul., 21 ad ed., D., 6, 1, 23, 6 ; Julien, 6 ad Min., D., 6, 1, 59 ).
( 9 b ) La loi des XII Tables ne permet pas de dĂŠtacher d'une maison ni d'une vigne un morceau de bois volĂŠ qu'on y aurait employĂŠ, ni mĂŞme de le revendiquer ... de peur que sous ce prĂŠtexte les ĂŠdifices ne fussent dĂŠtruits, ou que la culture des vignes ne fĂťt troublĂŠe. Mais CONTRE CELUI QUI SERAIT CONVAINCU D'AVOIR FAIT CETTE UNION, ELLE DONNE L'ACTION AU DOUBLE ( Ulp., 37 ad ed., D., 47, 3, 1, pr ).
( 10 ) Cette expression se trouve dans les lois des XII Tables : LES BRANCHES TAILLĂES DE TEMPS EN TEMPS, JUSQU'Ă CE QU'ELLES SOIENT ENTIĂREMENT COUPĂES ( Fest., Sarpiuntur ).
Table VII
( 1 ) On donne ( dans les XII Tables ) le mot d'AMBITUS Ă l'espace de deux pieds et demi de largeur laissĂŠ entre deux maisons voisines, pour la facilitĂŠ de la circulation ( Fest., Ambitus ; Cf. Varr., l. L., 5, 22 ; Maec., Ass. Distr., 46 ).
( 2 ) Dans l'ACTION EN BORNAGE ( inscrite dans la loi des XII Tables ), on doit observer cette règle, tirÊe d'une loi que Solon porta à Athènes ... : Si quelqu'un plante une haie près du terrain de son voisin, prÊcise la loi, qu'il ne passe pas les limites qui sÊparent les deux terres ; s'il y Êlève un mur d'enclos, qu'il laisse un pied de distance ; s'il y batit une maison, deux pieds ; s'il y creuse un sÊpulcre ou une fosse, autant d'espace qu'il y aura de profondeur ; s'il y creuse un puit, il laissera la distance d'un pas ; s'il plante un olivier ou un figuier, il laissera neuf pieds de distance, et pour les autres arbres cinq pieds ( Gai., 14 ad XII tab., D. 10, 1, 13 ).
( 3 a ) Les Anciens ( dans les XII Tables ) appelaient HORTUS toute mĂŠtairie, parce que de lĂ sortaient les hommes capables de prendre les armes ; il s'agit sans doute d'une sorte de jeu de mots qui roule sur la consonnance de hortus et de orior. Le mot HEREDIUM dĂŠsignait un petit domaine rural ( Fest., Hortus, Heredium ; Cf. Plin., N.H., 19, 4, 50 ).
( 3 b ) Par le terme de TUGURII, on entend ( dans les XII Tables ) ces petites cabanes que font ceux qui gardent les fruits de la campagne, et non les ĂŠdifices des villes. Ofilius dit que tugurium vient de tectum, un toit ; de mĂŞme que toga, robe, est ainsi appelĂŠe parce qu'elle sert Ă couvrir ( Pomp., 30 ad Sab., D., 50, 16, 180 ).
( 4 a ) - CicÊron commente un mot d'une loi des XII Tables ( SI IURGANT ), au sujet du règlement des contestations concernant les limites des propriÊtÊs privÊes, par l'action finium regundorum - : J'admire non seulement la prÊcision des idÊes, mais aussi celle des termes. S'ILS DISCUTENT, dit la loi. C'est un dÊsaccord entre amis, non une querelle entre adversaires qu'on nomme une discussion. Et d'ajouter : La loi estime donc que des voisins discutent et non qu'ils se querellent ( Cic., de rep., 4, 8 ap. Non., 430, 26 ).
( 4 b ) C'est de ce dÊsaccord ( entre Ariston de Chios et XÊnocrate, sur la question du bien et du mal ), non de choses mais de mots, qu'est venu le procès des fins suprêmes, procès au sujet duquel, puisque la loi des XII Tables n'a pas voulu accorder prise en deçà de cinq pieds ( Cf. Tab. VI, n. 4 ), nous ne laisserons pas cet homme ingÊnieux pâturer sur une possession ancienne de l'AcadÊmie, et au lieu de l'arbitre unique de la loi Mamilia, nous serons, selon la loi des XII Tables, TROIS ARBITRES à TRACER LES LIMITES ( Cic., de leg., 1, 21, 55 ).
( 5 ) LA SERVITUDE DU CHEMIN, suivant la loi des XII Tables, DOIT AVOIR HUIT PIEDS DE LARGE EN LIGNE DROITE ET SEIZE DANS LES DĂTOURS, dans l'endroit oĂš il tourne ( Gai., 7 ad ed. pr., D., 8, 3, 8 ; Cf. Varr., l. L., 7, 15 ; Fest., Viae ).
( 6 ) Il y a des voies publiques, oĂš tout le monde peut aller, et des voies privĂŠes dont l'usage est interdit Ă tous, exceptĂŠ Ă ceux dont elles sont la propriĂŠtĂŠ. On lit dans les XII Tables : QUE LES CHEMINS SOIENT BORDĂS DE PIERRES. A DĂFAUT, ON PEUT FAIRE PASSER LES ANIMAUX OĂ L'ON VEUT ( Fest., Viae ; Cf. Cic., p. Caec., 19 ).
( 7 a ) Les Anciens donnaient Ă ces paroles de la loi des XII Tables, SI L'EAU PLUVIALE CAUSE DU DOMMAGE, le sens de ceux-ci : si elle peut en causer ( Pomp. 7 ex Plautio, D., 40, 7, 21 pr. ).
( 7 b ) SI UN RUISSEAU PASSANT Ă TRAVERS UN LIEU PUBLIC FORME AQUEDUC ET NUIT Ă UN PARTICULIER, CELUI-CI DISPOSE D'UNE ACTION, introduite par la loi des XII Tables, VISANT Ă GARANTIR LA RĂPARATION DU TORT AINSI CAUSĂ ( Paul., 16 ad Sab., D., 43, 8, 5 ).
( 8 a ) Une disposition de l'ĂŠdit du prĂŠteur, conforme Ă la loi des XII Tables, prescrit QUE LES ARBRES SOIENT ĂLAGUĂS JUSQU'Ă QUINZE PIEDS DE TERRE, de peur que leur ombrage ne nuise au fonds voisin ( Ulp., 71 ad ed., D., 43, 27, 1, 8 ; Cf. Paul., Sent., 5, 6, 13 ; Fest., Sublucare ).
( 8 b ) SI UN ARBRE FRAPPĂ D'UN COUP DE VENT PENCHE DU FONDS VOISIN SUR LE VOTRE, VOUS AVEZ UNE ACTION POUR LE FAIRE ABATTRE, en vertu de la loi des XII Tables ( Pomp., 34 ad Sab., D., 43, 27, 2 ).
( 9 ) Il est ĂŠtabli par les XII Tables que l'ON PEUT RAMASSER LE GLAND TOMBĂ SUR LE FONDS D'AUTRUI ( Plin., N.H., 16, 5, 15 ; Cf. Gai., 4 ad leg. XII tab., D., 50, 16, 236, 1 ; Tab. VIII, n. 7 ).
Table VIII
( 1 b ) Nos XII Tables, si rĂŠticentes envers la peine capitale, rĂŠclamèrent ce châtiment, entre autres, pour celui qui avait soit chantĂŠ, soit composĂŠ un poème DE NATURE Ă JETER DU DISCRĂDIT sur quelqu'un ( Cic., de rep., 4, 10, 11 ap. Aug., de civ. Dei, 2, 9 ; Cf. Cic., Tusc., 4, 2 ; Fest., Occentassit ; Arnobe, adv. nat., 4, 34 ; Horace, Sat., 2, 1, 82 ; Porphyrio, ad. h. l. ; Horace, Ep., 2, 1, 152 ; Paul., Sent., 5, 4, 6 ; Corn., Ad Pers. Sat., 1, 137 ).
( 2 ) Verrius dit que dans la loi des XII Tables il est fait mention de la peine du talion en ces termes : S'IL A ARRACHĂ UN MEMBRE ET N'A PAS CONCLU D'ACCORD AMIABLE AVEC LA VICTIME, QUE LA PEINE DU TALION SOIT APPLIQUĂE ( Fest. Talionis ; Cf. Gell., 20, 1, 14 ; Gaius, 3, 223 ; Paul., Sent., 5, 4, 6 ; Prisc., Inst. gramm., 6, 13, 69 ; Tab. I, n. 10 ).
( 4 ) ... S'IL A FAIT UN ACTE CONTRE LE DROIT Ă UN AUTRE, QUE LA PEINE SOIT DE VINGT-CINQ AS ( Gell., 20, 1, 12 ; Cf. Fest., Viginti quinque ; Gaius, 3, 223 ; Gell., 16, 10, 8 ).
( 5 ) Dans la loi des XII Tables, le terme RUPSITIAS est employÊ pour dire qu'un dommage a ÊtÊ causÊ. D'après Servius Sulpicius, le mot SARCITO, Êgalement prÊsent dans les Tables, signifie qu'il faut en payer les consÊquences ( Fest., Rupsit, Sarcito ).
( 6 ) - IL EXISTE UNE ACTION, introduite par la loi des XII Tables, POUR LE CAS OĂ UN ANIMAL A CAUSĂ UN DOMMAGE. Cette loi dispose que LE MAĂTRE DOIT ABANDONNER L'ANIMAL OU, Ă dĂŠfaut, PAYER L'ESTIMATION DU DOMMAGE ( Ulp., 18 ad ed., D., 9, 1, 1 pr. ; Cf. Iust., Inst., 4, 9 pr. ; Fest., Pauperies, Noxia ).
( 7 ) S'il tombe des glands de vos arbres sur mon terrain et que je les fasse manger par mon troupeau, vous ne pouvez pas agir contre moi par l'ACTION de la loi des XII Tables, portĂŠe CONTRE CEUX QUI FONT PAĂTRE LEUR TROUPEAU SUR LA PROPRIĂTĂ D'AUTRUI, car, explique Ariston, c'est dans mon terrain et non sur le vĂ´tre que mon troupeau a mangĂŠ le gland ( Ulp., 41 ad Sab., D., 19, 5, 14, 3 ; Cf. Tab. VII, n. 9 ).
( 10 ) CELUI QUI AURA MIS LE FEU Ă UN BĂTIMENT, OU Ă UN TAS DE BLĂ PRĂS D'UNE MAISON, SERA ENCHAĂNĂ, BATTU DE VERGES ET JETĂ AU FEU, S'IL A AGI SCIEMMENT. MAIS SI C'EST PAR NĂGLIGENCE, IL DEVRA RĂPARER LE DOMMAGE ; OU S'IL N'EST PAS SOLVABLE, SUBIR UN LĂGER CHĂTIMENT. On appelle bâtiment toute espèce d'ĂŠdifice ( Gai., 4 ad XII tab., D., 47, 9, 9 ).
( 12 ) Il n'est pas hors de propos, Ă mon sens, de rappeler aussi en cet endroit que les DĂŠcemvirs dans les lois des XII Tables ont employĂŠ nox pour noctu d'une manière tout Ă fait exceptionnelle. Voici les termes : SI UN VOL A ĂTĂ COMMIS DE NUIT ( nox ), SI LE VOLEUR A ĂTĂ TUĂ, QU'IL AIT ĂTĂ TUĂ Ă BON DROIT. Dans cette formule il faut aussi noter que, employant is, ils ont dit, non pas eum, mais im Ă l'accusatif ( Macr., Sat., 1, 4, 19 ; Cf. Gell., 8, 1 ).
( 14 ) POUR LES AUTRES VOLS MANIFESTE ( = lorsque les voleurs ont ĂŠtĂŠ pris sur le fait ), les DĂŠcemvirs ordonnèrent QUE LES HOMMES LIBRES SOIENT BATTUS DE VERGES ET ADJUGĂS Ă LA VICTIME, S'ILS ONT AGI DE JOUR SANS S'ĂTRE DĂFENDUS AVEC UNE ARME ; LES ESCLAVES ĂGALEMENT FUSTIGĂS ET PRĂCIPITĂS DU HAUT DE LA ROCHE ( TarpĂŠienne ) ; enfin, QUE LES ENFANTS IMPUBĂRES SOIENT FOUETTĂS Ă LA DISCRĂTION DU PRĂTEUR ET RĂPARENT LE DOMMAGE CAUSĂ ( Gell., 11, 18, 8 ; Cf. Gaius, 3, 189 ; Gell., 20, 1, 7 ).
( 15 a ) Ils ( les DÊcemvirs ) sanctionnèrent les vols constatÊs par le plat et le pagne comme les vols manifeste ( Gell., 11, 18, 9 ; Cf. Fest., Lance et licio ; Gaius, 3, 192 ; Gell., 16, 10, 8 ; Tab. I, n. 10 ; VIII, n. 15 b ).
( 15 b ) On parle de vol dĂŠcouvert ( furtum conceptum ) quand la chose volĂŠe est recherchĂŠe et trouvĂŠe chez quelqu'un, en prĂŠsence de tĂŠmoins ... et de recel ( furtum oblatum ) lorsque cette chose a ĂŠtĂŠ dĂŠposĂŠe chez un toi, avant d'ĂŞtre saisie ... ( Gaius, 3, 186. 187 ). LA SANCTION DU VOL DĂCOUVERT ET DU VOL AVEC RECEL EST DU TRIPLE, en vertu de la loi des XII Tables ( Gaius, 3, 191 ; Cf. Gaius, 3, 186. 187 ; Tab. I, n. 10 ).
Par le plat et le pagne disait-on chez les Anciens, parce que celui qui allait dans la maison d'autrui à la recherche d'un objet volÊ y entrait ceint d'un pagne, tenant devant ses yeux un plat, à cause de la prÊsence des mères de famille ou des jeunes filles ( Fest., Lance et licio ). Contre le voleur chez qui on trouvait la chose par le pagne et le plat, les DÊcemvirs ont prononcÊ la peine prÊvue pour le vol manifeste ( Gell., 11, 18, 9 ; Cf. Tab. VIII, n. 15 a ).
( 16 ) ... On lisait dans les XII Tables : ... S'IL PARLE D'UN VOL QUI NE SOIT PAS MANIFESTE ( Fest., Nec, Adorare ; Cf. Tab. V, n. 7 b ).
LA SANCTION DU VOL NON FLAGRANT ( nec manifesta ), FIXĂE AU DOUBLE par la loi des XII Tables, a ensuite ĂŠtĂŠ maintenue telle quelle par le prĂŠteur ( Gaius, 3, 190 ; Cf. Gell., 11, 18, 15 ).
( 17 ) ... MĂŞme si on possède la chose d'autrui de la meilleure foi du monde, l'usucapion ne vous en revient pas, en particulier s'il s'agit d'une chose volĂŠe ... ; car la loi des XII Tables PROHIBE L'USUCAPION DES CHOSES VOLĂES ( Gaius, 2, 45 ; Cf. Gaius, 2, 49 ; Iust., Inst., 2, 6, 2 ; Julien, 44 Dig., D., 41, 3, 33 pr. ).
( 18 a ) ... Les XII Tables ont INTERDIT D'EXIGER UN INTĂRĂT SUPĂRIEUR Ă UN DOUZIĂME ( par mois, soit douze douzièmes par an ), alors qu'auparavant il ĂŠtait fixĂŠ selon le bon plaisir des riches ... ( Tac., Ann., 6, 16 ).
( 20 a ) La règle autorisant LA MISE EN ACCUSATION D'UN TUTEUR SUSPECT provient de la loi des XII Tables ( Ulp., 35 ad ed., D., 26, 10, 1, 2 ; Cf. Iust., Inst., 1, 26 pr. ; C. I., 5, 43 ).
( 20 b ) Si les tuteurs ont volĂŠ le pupille, CHACUN D'EUX SERA TENU AU DOUBLE, conformĂŠment Ă l'action introduite par la loi des XII Tables ( Tryph., 42 Disp., D., 26, 7, 55, 1 ; Cf. Cic., de off., 3, 15, 61 ; de or., 1, 36, 166. 167 ).
( 21 ) ... QUE LE PATRON SOIT SACER ( = vouĂŠ aux dieux infernaux ), S'IL A TROMPĂ SON CLIENT ( Serv., ad Aen., 6, 609 ; Cf. loi de Romulus n. 1 ).
( 22 ) ... QUE CELUI QUI S'EST OFFERT COMME TĂMOIN OU A ĂTĂ CHARGĂ DE TENIR LA BALANCE ( dans la mancipation ) SOIT DĂCLARĂ IMPROBUS ( = malhonnĂŞte ) OU INTESTABILIS ( = infâme ), S'IL REFUSE ENSUITE DE DONNER SON TĂMOIGNAGE ( Gell., 15, 13, 10 ; Cf. Gell., 7, 7, 3 ; Iust., Inst., 2, 10, 6 ).
( 23 ) Ou bien penses-tu, Favorinus, que si LA PEINE SUR LES FAUX TĂMOIGNAGES, ĂŠdictĂŠe par les XII Tables, n'ĂŠtait pas tombĂŠe en dĂŠsuĂŠtude et si maintenant encore, comme autrefois, ON PRĂCIPITAIT CELUI QUI ĂTAIT CONVAINCU DE FAUX TĂMOIGNAGE DE LA ROCHE TARPĂIENNE, tant de gens, comme nous le voyons, auraient menti en tĂŠmoignant ? ( Gell., 20, 1, 53 ).
( 24 ) ... SI L'ARME A ĂCHAPPĂ DE SA MAIN PLUTĂT QU'ELLE N'A ĂTĂ LANCĂE, QU'ON SACRIFIE UN BĂLIER en expiation ... ( Cic., p. Tull., 22, 51 ; Cic., top., 17, 64 ; Cf. Cic., de or., 3, 39, 158 ; Aug., de lib. arb., 1, 4 ; Fest., Subici, Subicere ).
( 25 ) Celui qui emploie le terme VENENUM, mĂŠdicament, doit ajouter s'il est bon ou MAUVAIS : car tous les mĂŠdicaments sont ainsi dĂŠsignĂŠs, parce qu'ils modifient la disposition naturelle des personnes et des choses ... ( Gai., 4 ad XII tab., D., 50, 16, 236 pr. ).
( 27 ) DES CONFRĂRES sont ceux qui composent le mĂŞme collège, que les Grecs nomment etairian. Ils PEUVENT FAIRE ENTRE EUX ( selon la loi des XII Tables ) TOUTES LES CONVENTIONS QU'ILS VEULENT, Ă CONDITION TOUTEFOIS DE NE PAS TRANSGRESSER LA LOI PUBLIQUE. Cette disposition paraĂŽt avoir ĂŠtĂŠ copiĂŠe sur la loi de Solon ( Gai., 4 ad XII tab., D., 47, 22, 4 ).
Table IX
( 2 ) ... Plusieurs dispositions des XII Tables nous apprennent que l'ON POUVAIT RECOURIR CONTRE TOUT JUGEMENT PĂNAL ( Cic., de rep., 2, 31, 54 ).
( 3-4 ) QU'ON N'ĂTABLISSE PAS DE PRIVILĂGES. QU'ON NE PORTE PAS DE PEINE CAPITALE CONTRE UN CITOYEN, SINON DEVANT LES TRĂS GRANDS COMICES ( Cic., de leg., 3, 4, 11 ). Deux très belles lois ont ĂŠtĂŠ empruntĂŠes aux XII Tables : l'une supprime les privilèges ; l'autre dĂŠfend toute poursuite criminelle contre un citoyen, sinon devant les très grands comices ( Cic., de leg., 3, 19, 44 ; Cf. Cic., p. Sest., 30 ; de domo, 17 ; de rep., 2, 36 ).
( 5 ) Peut-on juger trop sĂŠvères les dispositions inscrites dans ces lois ( les XII Tables ) ? A moins qu'on ne trouve sĂŠvère la loi des Tables qui PUNIT DE LA PEINE CAPITALE LE JUGE OU L'ARBITRE DONNĂ PAR LE DROIT, CONVAINCU D'AVOIR REĂU DE L'ARGENT POUR PRONONCER SA SENTENCE ( Gell., 20, 1, 7 ).
( 6 ) Il y avait des questeurs qui prÊsidaient aux causes capitales ; parce que les consuls, dans ces matières, ne pouvaient pas juger sans l'autorisation du peuple. Ils Êtaient appelÊs QUESTEURS DU PARRICIDE ; la loi des XII Tables en fait mention ( Pomp., l. sing. ench., D., 1, 2, 2, 23 ; Cf. Fest., Quaestores, Parrici ; loi de Romulus n. 12 ; de Numa n. 12 ).
( 7 ) La loi des XII Tables ordonne QUE CELUI QUI AURA SUSCITĂ UN ENNEMI, OU LIVRĂ UN CITOYEN Ă L'ENNEMI, SOIT PUNI DE LA PEINE CAPITALE ( Marc., 14 inst., D., 48, 4, 3 ).
Table X
( 1 ) L'HOMME MORT, dit la loi des XII Tables, QU'ON NE L'ENSEVELISSE NI NE LE BRĂLE DANS LA VILLE. C'est, je pense, en raison du danger d'incendie. L'addition : â ni ne le brĂťle â, indique que celui-lĂ est â enseveli â, non pas l'homme qu'on brĂťle, mais celui qu'on inhume ( Cic., de leg., 2, 23, 58 ).
( 2 ) Quant aux autres prescriptions des XII Tables, destinĂŠes Ă rĂŠduire les dĂŠpenses et les lamentations funĂŠraires, elles ont ĂŠtĂŠ a peu de choses près transposĂŠes des lois de Solon. QUE L'ON NE FASSE, disent-elles, RIEN DE PLUS : QUE L'ON N'ĂQUARISSE PAS LE BĂCHER AVEC LA HACHE ( Cic., de leg., 2, 23, 59 ). - Selon une croyance très ancienne, l'interdiction d'employer la hache avait pour but d'ĂŠviter le contact du fer -.
( 3 ) Vous connaissez le reste, car, quand nous ĂŠtions enfants, nous apprenions le texte des XII Tables comme un chant nĂŠcessaire : aujourd'hui personne ne l'apprend plus. Les Tables donc prescrivent QUE LA DĂPENSE ( = les frais d'obsèques ) SOIT RĂDUITE Ă TROIS RICINIA ( = coiffes de deuil ), UN LINCEUL POURPRE ET DIX JOUEURS DE FLĂTES ... ( Cic., de leg., 2, 23, 59 ; Cf. Cic., de leg., 2, 25, 64 ; Fest., Recinium ; Non., Recinium ).
( 4 ) ... La loi ( des XII Tables ) supprime ĂŠgalement les lamentations excessives : QUE LES FEMMES NE SE RĂCLENT PAS LES JOUES ET NE TIENNENT PAS DE LESSE Ă L'OCCASION DU CONVOI. Les vieux commentateurs, Sextus Aelius et L. Acilius, ont dit qu'ils ne comprenaient pas très bien ce passage, mais qu'ils supposaient qu'il s'agissait de quelque vĂŞtement funèbres ; Lucius Aelius explique lesse comme un cri de deuil, - ce que le mot lui-mĂŞme semble indiquer ( rapprochement très approximatif avec le grec elelizein : ÂŤ pousser un cri de deuil ou de douleur Âť ). Cette interprĂŠtation me paraĂŽt d'autant plus exacte que la loi de Solon porte la mĂŞme dĂŠfense ( Cic., de leg., 2, 23, 59 ; 2, 24, 65 ; Cf. Cic., Tusc., 2, 23 ; Plin., N.H., 11, 58, 157 ; Serv., ad Aen., 12, 606 ; Fest., Radere ; Plut., Solon, 21 ).
( 5 a ) De mĂŞme, toutes les autres dĂŠmonstrations funĂŠraires qui renforcent l'expression du deuil ont ĂŠtĂŠ supprimĂŠes par les XII Tables : DE L'HOMME MORT, dit la loi, QU'ON NE RECUEILLE PAS LES OSSEMENTS POUR LUI FAIRE PLUS TARD DE NOUVELLES FUNĂRAILLES ( Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 8 a ).
( 5 b ) Mais elle ( la loi des XII Tables ) fait exception pour LE CAS DE MORT Ă LA GUERRE OU Ă L'ĂTRANGER ( Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 8 a ).
( 6 a ) En outre, on trouve ceci dans nos lois ( les XII Tables ), au sujet de l'onction dite servile : L'ONCTION EST SUPPRIMĂE AINSI QUE L'USAGE DE BOIRE Ă LA RONDE. C'est avec raison qu'on les supprime et on ne les aurait pas supprimĂŠs si de tels usages n'avaient pas existĂŠ. PAS D'ASPERSION COĂTEUSE DONC ... ( Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Fest., Resparsum, Acerra ; loi de Numa n. 1 ).
( 6 b ) Les Anciens usaient d'une boisson mĂŞlĂŠe de myrrhe ( MURRATA POTIONE ) ... qu'ils offraient Ă leurs dieux ( lors de la pose de leurs statues ). Les XII Tables dĂŠfendirent d'en prĂŠparer en l'honneur des morts ( Fest., Murrata potione ).
( 6 c ) ... PAS DE COURONNES LONGUES NI D'ENCENSOIRS ; cette disposition ( des Tables ) montre que les dĂŠcorations honorifiques concernent ĂŠgalement les morts ... ( Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 7 b ).
( 7 b ) ... La loi ( des XII Tables ) ordonne QUE LA COURONNE OBTENUE PAR LA BRAVOURE SOIT, SANS QU'IL Y AIT DĂLIT, PLACĂE SUR LE CORPS DE CELUI QUI L'A GAGNĂE ET CELUI DE SON PĂRE ( Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 6 c ) - Il s'agit probablement d'une rĂŠcompense dĂŠcernĂŠe Ă un citoyen pour le remercier de l'argent donnĂŠ Ă l'occasion d'une famine ou d'une calamitĂŠ publique -.
( 8 a ) ... C'est, je crois, parce qu'on avait coutume de cĂŠlĂŠbrer en l'honneur d'un mort plusieurs fois des funĂŠrailles, et de lui joncher plusieurs lits de parade, qu'une loi ( des Tables ) a dĂŠcidĂŠ que cela ne se ferait plus. On trouvait ĂŠgalement cette prescription : N'APPORTE PAS D'OR ... ( Cic., de leg., 2, 24, 60 ).
( 8 b ) ... Mais voyez avec quelle bontĂŠ la loi suivante en apporte dispense : CELUI QUI A LES DENTS RELIĂES PAR DE L'OR, SI AVEC CET OR ON L'ENTERRE OU LE BRĂLE, QUE CE SOIT SANS DĂLIT ( Cic., de leg., 2, 24, 60 ).
( 9 ) Il y a encore deux lois ( des Tables ) relatives aux tombeaux : l'une a pour objet de veiller aux maisons particulières ; l'autre, aux tombeaux eux-mĂŞmes. Ainsi quand la loi dĂŠfend D'APPROCHER UN BĂCHER OU UN BRASIER Ă MOINS DE SOIXANTE PIEDS DE LA MAISON D'AUTRUI SANS L'AUTORISATION DU PROPRIĂTAIRE, cette mesure est visiblement prise par crainte de l'incendie ; de mĂŞme, l'interdiction de l'usage de l'encens ( Cic., de leg., 2, 24, 61 ; Cf. Fest., Bustum ).
( 10 ) ... Quand elle dĂŠfend ( la loi des XII Tables ) que LE FORUM, c'est-Ă -dire le couloir d'accès au tombeau, OU LE LIEU DU BĂCHER ( bustum ) FASSE L'OBJET D'UNE PRISE DE POSSESSION, elle protège le droit des tombeaux ( Cic., de leg., 2, 24, 61 ; Cf. Fest., Bustum, Forum ).
Table XI
( 1 ) Ils rĂŠdigèrent d'abord dix Tables, avec la plus grande ĂŠquitĂŠ et la plus profonde science des lois, puis ils firent dĂŠsigner d'autres dĂŠcemvirs l'annĂŠe suivante. Mais ces derniers ne reçurent pas de semblables ĂŠloges pour leur conscience et leur justice ( Cic., de rep., 2, 36, 61) ... Aux autres tables de lois, ils en ajoutèrent deux, qui ĂŠtaient iniques et qui ĂŠtablirent, par une disposition tout Ă fait inhumaine, que LES DROITS DE MARIAGE, accordĂŠs d'ordinaire mĂŞme aux peuples ĂŠtrangers, SERAIENT REFUSĂS Ă LA PLĂBE, S'IL S'AGISSAIT D'UNE UNION AVEC LE PATRICIAT ( Cic., de rep., 2, 37, 63 ; Cf. Denys d'Halicarnasse, 10, 60 ; Liv., 4, 4, 5 ; Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238 ) - En rĂŠalitĂŠ, il semble peu probable que les mariages entre patriciens et plĂŠbĂŠiens aient ĂŠtĂŠ autorisĂŠs avant les XII Tables. Celles-ci ont probablement codifiĂŠ un usage qui marque la volontĂŠ des patriciens de constituer une caste -.
( 2 ) Tuditanus ( = Caius Sempronius Tuditanus, consul en 129 av. J.-C. ), au livre III de ses Magistratures, rapporte que le collège des dÊcemvirs, qui ajouta deux tables aux dix dÊjà promulguÊes, consulta le peuple au sujet de L'INTERCALATION ( = le système intercalaire ). Cassius ( = Lucius Cassius HÊmina, annaliste du IIe s. av. J.-C. ) attribue Êgalement aux DÊcemvirs l'organisation du système ( Macr., Sat., 1, 13, 21 ; Cf. Censorin., de die nat., 20, 6 ; Cels., 39 Dig., D., 50, 16, 98, 1 ; loi de Romulus n. 6 ).
Table XII
( 1 ) Par la loi a ĂŠtĂŠ introduite la PIGNORIS CAPIO ( = prise de gage ) ; ainsi par la loi des XII Tables CONTRE CELUI QUI AURAIT ACHETĂ UNE VICTIME SANS EN ACQUITTER LE PRIX ; CONTRE CELUI QUI NE PAIERAIT PAS LA SOMME AFFĂRENTE Ă LA BĂTE DONNĂE EN LOCATION, Ă CETTE CONDITION QUE L'ARGENT RETIRĂ FĂT EMPLOYĂ Ă UNE OFFRANDE ... ( Gaius, 4, 28 ; Cf. Fest., Daps ; Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238, 2 ).
( 2 a ) Celse observe une diffĂŠrence entre la loi Aquilia et la loi des XII Tables : dans les Tables, dit-il, LORSQU'UN ESCLAVE SE REND COUPABLE DE VOL OU COMMET UN DĂLIT au su de son maĂŽtre, L'ACTION ĂTANT NOXALE, ce dernier n'est jamais tenu Ă rĂŠparation ; alors que dans la loi Aquilia, le maĂŽtre rĂŠpond toujours du fait de son esclave. Cette diffĂŠrence tient Ă l'esprit de la loi : les XII Tables cherchaient Ă dissuader les esclaves d'exĂŠcuter de pareils ordres ; la loi Aquilia, au contraire, fit preuve d'indulgence envers l'esclave qui ne fait qu'obĂŠir Ă son maĂŽtre, le plus souvent au prix de sa vie. Julien ĂŠcrit, au sujet du vol ou d'un dĂŠlit commis par un esclave ... qu'on peut intenter l'action noxale contre le maĂŽtre ( Ulp., 8 ad ed., D., 9, 4, 2, 1 ; Cf. Fest., Noxia ; Marcel., 8 Dig., D., 47, 6, 5 ; Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238, 3 ; Paul., Sent., 2, 31, 7 ).
( 2 b ) LES INFRACTIONS COMMISES PAR DES FILS DE FAMILLE OU DES ESCLAVES, TELS QUE VOLS OU INJURES, ONT DONNĂ NAISSANCE AUX ACTIONS NOXALES, AFIN QUE LE CHEF DE FAMILLE OU LE MAĂTRE PUISSE Ă SON CHOIX OU S'EXPOSER Ă L'ESTIMATION DU LITIGE OU LIVRER LE COUPABLE EN RĂPARATION : il ĂŠtait en effet inique que leur malice portât Ă leur ascendants ou Ă leurs maĂŽtres un prĂŠjudice supĂŠrieur Ă leur valeur personnelle ( Gaius, 4, 75 ). Les actions noxales ont ĂŠtĂŠ ĂŠtablies par les lois ou par l'ĂŠdit du prĂŠteur : telle est par exemple la loi des XII Tables Ă propos du vol ... ( Gaius, 4, 76 ).
( 3 ) On lit dans les XII Tables : S'IL OBTIENT UNE RĂCRĂANCE ( = jouissance par provision d'une chose en litige ) INJUSTE, QUE LE PRĂTEUR NOMME TROIS JUGES DU PROCĂS ET DE LA MAIN-LEVĂE. LA SANCTION DU DOMMAGE EST DU DOUBLE DE LA VALEUR DU FRUIT ( Fest., Vindiciae ).
( 4 ) IL EST DĂFENDU ( par les XII Tables ) DE RENDRE SACRĂE UNE CHOSE EN LITIGE, SOUS PEINE DU DOUBLE. Cette interdiction vise par-dessus tout Ă prĂŠserver les droits de la partie adverse. Mais la loi ne prĂŠcise pas si cette pĂŠnalitĂŠ doit profiter au fisc ou bien Ă l'adversaire ( Gai., 6 ad XII tab., D., 44, 6, 3 ).
Fragments
( 1 ) Il n'est pas de lien, pour engager sa foi, que nos ancĂŞtres voulurent plus ĂŠtroit que LE SERMENT. Cela, les lois l'indiquent dans les XII Tables ... ( Cic., de off., 3, 31, 111 ).
( 2 ) On se sert de bronze et d'une livre, parce que jadis on se servait seulement de monnaies de bronze ; et il y avait DES AS, DES DOUBLE-AS, DES DEMI-AS, DES QUARTS D'AS, et aucune monnaie d'or ou d'argent n'ĂŠtait en usage, comme nous pouvons l'infĂŠrer de la loi des XII Tables ; la valeur et le pouvoir d'achat de ces monnaies rĂŠsidaient non dans le nombre, mais dans le poids... il y avait des as d'une livre et double-poids ( d'oĂš leur nom, encore en usage de nos jours ) ; les demi-as et les quarts d'as ĂŠtaient aussi ĂŠprouvĂŠs au poids, pour leur fraction respective naturellement ; ... qui donnait... de l'argent ne le comptait pas, mais le pesait : d'oĂš le nom de dĂŠpenseurs donnĂŠ aux esclaves qu'on autorise Ă manier l'argent ( Gaius, 1, 122 ).
( 3 ) Une loi contenant deux nĂŠgations de suite paraĂŽt plutĂ´t permettre que dĂŠfendre. C'est ce que Servius ( Sulpicius ) a ĂŠgalement observĂŠ ( Gai., 5 ad XII tab., D., 50, 16, 237 ).
( 4 ) On entend ( les XII Tables ) par DETESTATUM : l'action de porter tĂŠmoignage de quelque chose ( Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238, 1 ).
( 6 ) Vers la même Êpoque avait ÊtÊ promulguÊe ( pour parler comme les DÊcemvirs ) la loi sur LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE dont les dispositions pÊremptoires annulaient tout procès qui s'Êtait prolongÊ jusqu'au sixième lustre, limite extrême ( Sidon. Apoll., Ep., 8, 6, 7 ). - Il s'agit de la Novelle 27 de Valentinien III ( de triginta annorum praescriptione, du 17 juin 449 ) qui avait ÊtÊ appliquÊe d'abord à Constantinople par ThÊodose II, sous le consulat de Victor -.
( 8 b ) DUICENSUS, recensĂŠ avec un autre, c'est-Ă -dire avec son fils ( Fest., Duicensus ).
( 9 ) NANCITOR est dans les XII Tables, pour nactus erit ... De mĂŞme dans le traitĂŠ avec les Latins : â Si quelqu'un trouve de l'argent, il le garde â ( Fest., Nancitor ).
( 10 ) QUANDO, prononcĂŠ avec le son grave, signifie : â parce que â ; avec l'accent aigu, il est adverbe de temps ... Dans la loi des XII Tables, ce mot, ĂŠcrit avec un d Ă la fin, prend le mĂŞme sens ( Fest., Quando ).
( 11 ) SUB VOS PLACO s'emploie dans les prières ; cette formule Ă le mĂŞme sens que supplico ; comme l'on dit dans les lois : QU'IL TRANSFĂRE, ET QU'IL IMPLORE ( Fest., Sub vos placo ).
âş Traductions
P.-A. Tissot,  Les fragments de la Loi des XII Tables , in Le TrÊsor de l'ancienne jurisprudence romaine, t. 1, Lamort, Metz, 1811, pp. 14-82 ; A. G. Daubanton,  Livre particulier des Règles de Domitius Ulpien , in Le TrÊsor de l'ancienne jurisprudence romaine, op. cit., t. 1, pp. 271-403 ; M. A. Savagner, PompÊius Festus, De verborum significatu, Panckoucke, Paris, 1846, 2 vol. / Êd. W. M. Lindsay, Paris, 1930 ; J.-L.-E. Ortolan, Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien, 6e Êd., Plon, Marescq & Dujardin, Paris, 1857 ; A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents pour servir à l'enseignement du droit romain ( première annÊe ), Sirey, Paris, 1931, pp. 1-4 ; J. Reinach, Gaius, Institutes, Les Belles Lettres, Paris, 1950 ; J. Imbert, G. Sautel & M. Boulet-Sautel, Histoire des Institutions et des faits sociaux ( des origines au Xe siècle ), Textes et documents, coll.  ThÊmis , P.U.F., Paris, 1957, pp. 155-160 ; G. de Plinval, CicÊron, TraitÊ des Lois, Les Belles Lettres, Paris, 1959 ; P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Jovene ed., Naples, 1977, pp. 22-73 ; E. BrÊguet, CicÊron, La RÊpublique, Les Belles Lettres, Paris, 1980 ; J. Gaudemet, Droit privÊ romain, 2e Êd., Montchrestien, Paris, 2000, n° 11, p. 310-311 ; J. Gaudemet, Les institutions de l'AntiquitÊ, 7e Êd., Montchrestien, Paris, 2002, p. 234 ; Y. Julien, Aulu-Gelle, Les Nuits Attiques, 2e tirage, Les Belles Lettres, Paris, 2002 ; M. Testard, CicÊron, Les Devoirs, 3e tirage, Les Belles Lettres, Paris, 2002.